Contrat de mariage de Jean Lagarde et Catherine Lienard
le 7 janvier 1691, devant Maître Pierre Treyssac, notaire à Bordeaux, 3E11853 page 78
(Transcription intégrale de l'acte par Christian Marcenne)

Au nom de Dieu soit Sachent tous présents et à venir qu'aujourd'hui septième Janvier mil six cent quatre vingt onze après midi par devant moi, notaire royal à Bordeaux et en Guyenne soussigné, présents lesdits témoins bas nommés,
Ont été présents en leurs personnes Jean LAGARDE maître charron dudit Bordeaux y habitant rue du canon paroisse notre dame de puipaulin, fils naturel et légitime de feu Blaise LAGARDE, quand vivait marchand habitant la paroisse d'Arnas en beaujolais diocèse de Lion et de Glandine SENILINSE (?) ses père et mère d'une part, et Catherine LIENARD fille naturelle et légitime de Pierre LIENARD bourgeois et maître charron dudit Bordeaux et de Louise FORMON (ou FOURMON selon) habitant aussi dudit Bordeaux susdite rue du canon paroisse dudit puipaulin, d'autre (part) ; lesquelles parties procèdant, savoir ledit LAGARDE de l'avis et consentement ainsi qu'il a dit de ladite SENILINSE (?) sa mère, de l'avis et assistance d'Arnaud DELAS aussi maître charron de la présente ville y habitant rue St Julien paroisse Ste Eulalie et de Jean BOILBRE (?) maître forgeron habitant du lieu des gahetz paroisse Ste Eulalie dudit Bordeaux, lesquels présents ont attesté connaître ledit Jean LAGARDE et n'avoir aucune chose qui puisse l'empêcher à passer le présent contrat et de l'avis aussi d'autres ses amis ; ladite LIENARD de l'avis, conseil et assistance dudit LIENARD son père, de ladite FORMON sa mère, de Pierre LIENARD praticien, son frère, de sieur Jacques MAIGNON, marchant son beau frère, de Marie LIENARD, sa sœur, femme dudit Sieur MAIGNON, et d'autres ses parents et amis ;
De leur bon gré ont fait et accordé les articles de mariage qui s'ensuivent, sçavoir :
Que ledit Jean LAGARDE et ladite Catherine LIENARD ont promis et promettent se prendre l'un l'autre pour mary et femme et entre eux solenniser ledit sacrement de mariage en face de notre sainte Eglise Catholique apostolique romaine à la première réquisition que l'une des parties en fera à l'autre, à peine de tous dépens dommages et intérêts ;
En faveur et contemplation dudit présent mariage et pour aider à supporter les charges d'iceluy lesdits LIENARD et FORMON père et mère ont constitué chacun d'eux par moitié et constituent par les présentes en dot à ladite épouse future leur fille, Icelle l'acceptant, la somme de deux mille livres qu'ils seront tenus de payer auxdits époux futurs savoir celle de deux cents livres huit jours avant la solennité des noces pour être icelle somme de deux cents livres employée ainsi que ledit époux futur avisera, et lorsque ledit LIENARD père sera en volonté de ne tenir plus la boutique ni faire le métier de charron ou en cas qu'il vint à décéder lesdits époux futurs seront tenus de prendre les outils, bois et autres choses servant audit (métier),à l'estimation d'experts, sur et en déduction de ladite somme de deux mille livres, et le surplus en cas où lesdits outils et autres choses qu'ils prendront de ladite boutique ne fussent suffisants de payer ledit restant de deux mille livres, le surplus desdites deux mille livres leur sera payé incontinent après le décès du dernier mourant desdits LIENARD et FORMON, père et mère, et en cas que ledit époux futur survive audit LIENARD père, autrement ladite épouse future ne pourrait prendre en paiement, lesdits outils et autres choses de la boutique. Et cependant il est demeuré d'accord entre les parties que lesdits époux futurs seront logés, nourris et blanchis et aussy les enfants qui proviendront de leur mariage dans la maison et Compagnie desdits LIENARD et FORMON père et mère et par lesdits époux futurs travaillant de leur pouvoir et portant honneur et respect auxdits LIENARD et FORMON, de même que bons enfants sont obligés de faire. Le provenu duquel travail desdits époux futurs ledit LIENARD père prendra pour aider auxdits logement et nourriture et aussi que outre ledit LIENARD père sera tenu et s'oblige de payer auxdits époux futurs par chacun an la somme de cent livres pour icelle somme employer par lesdits époux futurs à leur entretien d'habits et de leurs enfants s'ils en ont, ou autrement leur payer ainsi qu'il advisera à commencer à courir ladite somme de cent livres six mois après la solennité des nopces et pour lesdites nourriture, logement, blanchissage et cent livres par an pour leurdit entretien leur seront ainsi payé comme dit et aux conditions ci-dessus, durant la vie dudit LIENARD père, ou bien pendant qu'il fera la volonté de tenir la boutique de charron, comme aussy est demeuré d'accord que outre tout ce-dessus en considération du travail et service que ledit époux futur fera dudit métier dans ladite maison, boutique en compagnie dudit LIENARD père, lesdits LIENARD et FORMON père et mère seront tenus aussy de donner audit époux futur la tierce partie, lesdits 3 parts faisant le tout du revenant l'an dudit travail et boutique dudit LIENARD père, en cas et moyennant toutes fois qu'il y ait des enfants dudit mariage d'Iceux époux futurs toutes dépenses de nourriture, entretien, frais de bois et autres, préalablement distraits sur tout ledit travail dudit LIENARD père et dudit époux futur à la réserve du louage de maison, ledit époux futur demeurant logé en la maison desdits LIENARD et FORMON durant tout le temps qu'ils seront ensemble sans rien payer de louage, bien entendu que lesdits époux futurs prenant ainsi part dans le travail et provenu de ladite boutique, ledit LIENARD père ni ladite FORMON ne seront pas tenus de leur payer ladite somme de cent livres dudit entretien. Et aussy demeuré d'accord que lesdits époux futurs en ayant pris lesdits outils et autres marchandises de la boutique en estimation sans être entièrement payé desdites deux mille livres, il sera payé l'intérêt du restant au denier de l'ordonnance annuellement jusqu'à l'entier payement desdits deux mille livres ; de plus lesdits LIENARD et FORMON, père et mère, ont donné et donnent par même donation à ladite LIENARD leur fille, du linge, vaisselle et autres meubles jusqu'à concurrence de la somme de cent livres qui leurs seront baillés lorsqu'ils se sépareront de la maison et compagnie desdits LIENARD et FORMON, père et mère, habilleront comme ils promettent de le faire ladite épouse future, leur fille, d'un habit sortable à leur condition pour le lendemain des nopces, ledit époux futur demeurant obligé d'habiller ladite épouse future pour le jour de leurs nopces ensemble. A été demeuré d'accord entre les parties que ladite somme de deux mille livres constituée en dot, celle de dix huit cents livres sera censée de nature d'immeuble à ladite espouse future, et aux siens de son estoc et ligne, laquelle somme de deux mille livres de dot et aussi celle de deux cents livres en meubles ledit futur époux les reservant, sera tenu de les reconnaître et assigner comme il les reconnaît et assigne dès à présent sur tout et chacun de ses biens présents et à venir. Se sont lesdits époux futurs associés comme ils s'associent chacun par moitié en tous les acquêtz que dieu leur fera grâce d'acquérir durant leur dit mariage, lesquels acquêts appartiendront aux enfants qui seront procréés d'icelluy, saufz aux susdit époux futur de pouvoir advantager, si, bon leur semble, chacun de sadite part et moitié d'acquêts à un ou plusieurs de leurs dits enfants et où il n'y aurait d'enfants de leurdit Loyal mariage, ils pourront disposer à leur volonté chacun de sadite part et moitié d'acquêts comme bon leur semblera l'uzufruit néanmoins réservé sa vie durant du total desdits acquêts au survivant desdits futurs époux.
Gagnera le survivant desdits futurs époux sur les biens du premier décédé d'eux la somme de cent livres de laquelle partant que besoin serait ; Ils se font don et donation et où ledit futur époux décèderait avant ladite épouse future, Icelle jouira et fera les fruits siens de tous lesdits biens dudit futur époux jusqu'à ce qu'elle soit entièrement payée et remboursée de tout ce qui lui sera dû par ledit futur époux sans que ladite jouissance l'ait fait réputer à usure, ni imputer sur son principal. Les bagues et joyaux que ledit futur époux baillera à ladite épouse future 8 jours avant et 8 jours après les nopces seront à elle propres et en pourra disposer à sa volonté, et pour l'entretenement de tout ce dessus, les parties chacune pour ce qui les concerne ont obligé tous leurs biens présents et à venir qu'elles ont soumis à toute cours et juges qu'il appartiendra (d'en connaître).
Fait à Bordeaux dans la maison desdits LIENARD et FORMON père et mère, présents Etienne PLATON, forgeron, et Dominique DELAS charron, habitant tous deux dudit Bordeaux, susdite rue St Julien paroisse Ste Eulalie témoins requis, ledit époux futur, ladite FORMON mère ni ledit BILBIE n'ont signé pour ne sçavoir de ce fait interpellé.
Signé par Pierre LIENARD père. Catherine LIENARD contractante. Marie LIENARD. MAIGNON. J PLATON présent. DELAS. BAISSE. L. HARDOUIN. LIENARD frère. DELAS présent
TREYSSAC notaire royal

Annotations en marge du contrat de mariage

Par quittance du 21 janvier 1691, retenue par moy notaire, ledit LIENARD père a payé au sieur LAGARDE deux cent cinquante sept livres sur les deux mille livres de dot
Et ce du mois le 28ème jour de juin 1692 après midy par devant moy notaire royal à Bordeaux et en guyenne soussigné présents les témoins bas-nommés, a esté présent ledit Jean LAGARDE maître charron dénommé au présent contrat de mariage, lequel de son bon gré a reconnu avoir reçu avant ces présentes dudit Pierre LIENARD son beau-père aussi maître charron de ladite ville, et dénommé audit présent contrat, ici présent et acceptant, sçavoir est la somme de soixante quinze livres sur celle de cent livres que ledit LIENARD père s'était obligé de payer annuellement audit LAGARDE et pour l'entretien d'habit tant de luy que de sa famille et que ladite somme de soixante quinze livres ledit LAGARDE s'en tient pour bien content et payé pour ledit entretien d'habit depuis son mariage avec ladite Catherine LIENARD à présent sa femme jusqu'au vingt cinquième jour du présent mois an et jour ; ledit LAGARDE a fait signifier audit LIENARD le contrat de son mariage avec ladite LIENARD, attendu que luidit LAGARDE et ladite LIENARD sa femme ont quitté depuis quelques temps déjà la maison et boutique dudit LIENARD père, qu'icelle somme de soixante quinze livres pour l'entretien des habits du passé jusqu'au 25ème jour du présent mois, ledit LAGARDE tient quitte lesdit LIENARD son beau-père et Louise FOURMON sa belle-mère comme aussi iceluy LAGARDE tient quitte lesdits LIENARD et FOURMON ses beaux-père et belle-mère des intérêts qui pouvaient être dus des noces jusque audit jour vingt cinquième du présent mois, du capital qui reste à payer de la somme de deux mille livres de la dot constituée à ladite LIENARD sa femme ;
De plus a déclaré ledit LAGARDE avoir reçu ce jourd'hui desdits LIENARD et FOURMON ses beau-père et belle-mère un chalit de bois de noyer neuf garny deux oreillers coussin rempli de plumes, matelas et les rideaux de lit de Bergame et une paillasse de coton, marché fait entre eux à la somme de soixante livres, six linceuls neufs de toile de briey à quatre livres pièce, trois nappes à dix sols pièce, une paire de chenets de fonte pour la somme de huit livres les deux, deux plats et quatre assiettes pesant huit livres et demi, ainsi qu'il a déclaré et comme dit, à douze sols la livre faisant cinq livres et une grille avec brochette pour trente sols, montant tous les meubles à la somme de cent livres, ainsi et comme a été estimés entre lesdites parties, et ce pour tenir lieu de paiement audit LAGARDE et sa femme de la somme de cent livres que ledit LIENARD père et ladite FOURMON sa femme s'étaient aussi obligés de leur payer ensemble par ledit contrat de mariage, lesquels susdit lit et autres meubles pour la somme de cent livres ledit LAGARDE a comme dit pris et reçu dudit LIENARD et reste tenu, s'en tient pour bien content et payé et acquitté et tient quitte et promet de faire tenir quitte lesdits LIENARD et FORMON. ses beau-père et belle-mère, et ce sur quoi conformément au contrat de mariage ledit LAGARDE a reconnu et assigné comme il reconnaît et assigne à ladite LIENARD sa femme ladite somme de cent livres de meubles sur tous ses biens présents et à venir, sans préjudice auxdits LAGARDE et LIENARD comme mary et femme de la somme de dix sept cent quarante trois livres restante à payer de la somme de deux mille livres de dot et des intérêts d'icelle qui courront ci-après (de)puis ledit jour vingt cinq du présent mois, sauf audit LIENARD père ses exceptions. Au contraire de quoy de toutes les parties nous ont requis acte que leur avons octroyé. Fait à Bordeaux, dans mon étude, en présence de Pierre LIENARD et de Pierre TREYSSAC praticiens, habitants dudit Bordeaux, témoins à ce requis ; ledit LAGARDE n'a signé pour ne savoir, de ce fait interpellé
signature Pierre LIENARD père acceptant
LINARS et P TRESSAC praticiens
TREYSSAC notaire royal


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