Statuts des Maîtres-Charrons
14 may 1736
Document recopié par Denise Lagarde aux archives municipales de Bordeaux le 15 mars 2000


Ce sont les articles des statuts que Jérôme Bonneval, Léonard Belbec, Jacques et Jean Lagarde frères, maîtrescharrons de la ville et faubourgs de Bordeaux présentent à Messieurs le maire et soumaire, et jurate gouverneur de la ville, juge criminel et de police pour les examiner, approuver, autoriser afin qu’ils servent de loy à l’avenir...

Article I
Celui qui voudra parvenir à la maîtrise de charron fera, en présence de baïles ou d’autres maîtres choisis par la communauté, un train de carrosse ou une charrette propre à l’usage de la ville ou de la campagne ou bien une roue servant à lusage des pintières ou coudelière (coutelière ?) à double chase à tour pointue.

Article II
Les fils de maître seront reçus dans la maîtrise en faisant un simple essai d’une roue et paieront dix livres à la boète, pour droit d’entrée;

Article III
Les veuves des maîtres pourront tenir ouvroir ouvert pendant leur viduité en se conduisant honnêtement et auront un ou deux compagnons par le ministère des baïles.

Article IV
Chaque maître ne pourra avoir qu’un seul apprenti ...etc.

Article V
Le temps de chaque apprentissage sera de trois années complètes et suivantes sans interruption, à peine de 20 ? d’amande payable par le maître qui ira contre la disposition du présent article.

Article VI
L’apprenti aprés avoir fini le temps de son apprentissage sera tenu de servir ledit maître en qualité de compagnon pendant la course de deux années pour se rendre par là plus capable de la maîtrise à laquelle il ne pourra parvenir qu’en rapportant le brevet de son apprentissage en cette ville ou ailleurs, dûment certifié du maître qu’il aura servi.

Article VII
Défenses sont faites aux maîtres à peine de 10 livres de séduire ou suborner leurs apprentis ou compagnons du métier, ni d’en recevoir chez eux sortant de la boutique d’un maître, ou arrivant en cette ville que par le ministère des baïles, lesquels à ces fins donneront un billet au compagnon sortant, ou arrivant en indication de la boutique où il doit aller travailler et s’il arrive que les baïles usent de partravée (?) dans la distribution des compagnons, ils seront dénoncés à messieurs les maires, soumaires et jurats pour être punis selon l’exigence du cas.

Article VIII
Un compagnon qui épousera une fille de maître parviendra à la maîtrise en faisant un essai d’une paire de de roues, payant dix livres à la boête, en reconnaissant à sa femme la somme de trois cent livres pour la valeur du droit de maîtrise qu’elle lui aura apporté en dot, laquelle somme ne sera pas réversible aux parents de ladt femme, au cas qu’elle vienne à mourir sans enfant, mais sera acquise de plein droit au mary. de même, si le mary décède, laissant sa femme sans enfant, elle ne pourra prétendre lad. somme reconnue; mais elle rentrera dans tous ses droits de fille de maître.

Article IX
Il est défendu à tous ceux qui ne sont maîtres, de travailler au métier de charron dans la présente ville et faubourg, excepté les sauvetaires (?) de Saint-André et Saint Seurin, à peine de saisie et confiscatio, des outils, tous ouvrages et de trente livres d’amande applicable comme ci-dessus.
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Article XIII
De même,  il est inhibé et défendu à tout maître,  maréchal [maréchal-ferrant],  serrurier,  taillandier, et forgeron de la ville et faubourgs, d’entreprendre sur les métiers de charronage, entendant et arrêtant prix avec qui que ce soit, pour faire des carrosses, berlines, coches, litières, calèches, chariots, charrettes et autre attirail, ni de faire marché pour l’entretien d’iceux, ni de troubler pour quelque présent que ce soit, les maîtres charrons dans le droit et la faculté qu’ils ont de faire seuls les dits marchés, d’entretenir eux-mêmes les dits carrosses...., charreterie et généralement tous les ouvrages dépendant du charronage, d’acheter pour cela les bancs de fer neuf, de rasseoir et clouer des clous neufs à tte sorte de pièces dépendantes desdites carrosseries, cocheries... et charrettes, bien entendu pourtant que lesdits maîtres charrons ne pourront se servir desdits maîtres forgerons ou maréchaux pour leur faire forger et percer les barres et autres pièces de fer nécessaires aux ouvrages de charronage, à peine d’une amande de trente livres.

Article XIV
Un maître ne saura tenir qu’un seul ouvroir ouvert en la présente ville ou faubourg à peine de dix livres d’amande applicable comme ci-dessus; il pourra néanmoins avoir un chantier outre le dit ouvroir pour y mettre son bois.

Article XV
Afin que le public ne soit ni déçu ni trompé, inhibition et défenses sont faites aux maîtres d’employer à leurs ouvrages d’autres bois que d’ormeau, de chêne, frêne, hêtre et brûle(?); bonnes marchandises non gâtées, cariées ni fendues, à peine de confiscation des ouvrages et de trente livres d’amande, applicable comme ci-dessus.
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Article XIX
Tous les maîtres seront assis dans les assemblées, chacun selon son rang, et s’y comporteront tranquillement et avec décence, à peine d’une livre de cire blanche pour la première contravention au présent article et du triple en cas de récidive avec privation des honneurs jusqu’au payement.
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Article XXII
Tous les maîtres seront tenus d’assister aux vêpres dans l’église Notre-Dame de Puypaulin la veille du jour et fête de Ste Catherine, leur patronne et à grand messe et à vêpres le jour de sa fête à peine de deux livres de cire pour le service divin de la féerie sauf excuse légitime dont les baîles seront cert..rés (?) dans les 24 heures.
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Article XXIV
Le droit d’entrée dans la fréerie est fixé à quarante sous et le droit annuel à trente.

A Bordeaux, le quatorze may mille sept cent trente six


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